Les obligations de l'avocat

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La profession d'avocat est une profession réglementée organisée en ordre et soumise à des règles professionnelles et déontologiques strictes principalement régies par la loi du 31 décembre 1971 le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés.

Par sa prestation de serment, l'avocat accepte les obligations applicables à sa profession et les sanctions encourues en cas de non-respect. Il s'engage donc volontairement à les respecter tout au long de sa vie professionnelle.

La déontologie à laquelle est soumise la profession d'avocat comporte des règles éthiques et juridiques, qui valent tant dans le cadre de la vie professionnelle qu'extra-professionnelle.

La prestation de serment de l'avocat énonce les principes déontologiques auxquels il souscrit :

Le principe d'indépendance

L'avocat s'oblige à conseiller et défendre son client en toute indépendance, sans jamais prendre en compte un quelconque intérêt personnel ou une quelconque pression extérieure.

Le principe de loyauté

Ce principe est mis en œuvre par la règle du conflit d'intérêts : l'avocat ne peut jamais conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de s'opposer.

Le principe de loyauté est également représenté par le principe du contradictoire : ce principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire, oblige l'avocat à mettre la partie adverse en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques qui lui sont opposés, en communiquant en temps utile les pièces et conclusions.

Le principe de confidentialité

L'avocat est contraint au strict secret concernant toutes les informations qu'il est susceptible de connaître par le biais des relations avec son client.

La confidentialité ne concerne pas uniquement les données relatives au client mais également à toutes les informations relatives aux tiers impliquées dans l'affaire, que ce soit un procès devant les tribunaux, un accord amiable ou encore un projet.

Le secret porte sur les communications verbales ou écrites tant entre avocats, qu'entre l'avocat et le client et les informations dont il peut avoir connaissance au cours d'échanges avec l'adversaire.

L'avocat est, du fait de cette obligation de confidentialité, soumis au secret professionnel. A ce titre, il lui est interdit de révéler les confidences qui peuvent lui être faites par ses clients. Le secret professionnel est illimité dans le temps mais également général et absolu, en ce sens que tous les domaines du droit sont concernés, et qu'il s'applique dans le cadre de chaque mission de l'avocat.

Le secret professionnel, à l'instar du secret de la confession, est général, absolu et d'ordre public, de sorte que nulle autorité ne peut contraindre un avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui a été évoqué, à titre confidentiel, par un client.

L'avocat doit, par conséquent, veiller à ce que la confidentialité des échanges soit assurée, en s'assurant que toute personne qui pourrait avoir connaissance du dossier au sein de son cabinet, respecte également l'obligation de confidentialité.

A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée pour violation du secret professionnel. La violation du secret professionnel étant un délit pénal, il pourrait être condamné devant les juridictions pénales, outre une éventuelle condamnation au civil pour indemniser son client.

Un devoir d'information de conseil et de diligence

L'avocat est par ailleurs soumis à une obligation de diligence, qui l'oblige à la plus grande prudence dans le traitement du dossier de son client, mais également à une obligation de conseil et d'information, qui lui impose de fournir à son client les informations pertinences, applicables à sa situation.

A ce titre, l'avocat est tenu d'informer le client d'une part sur l'état d'avancement de son dossier et le cout de sa prestation, et d'autre part sur les chances de succès de son affaire, les règles qui lui sont applicables, les éventuelles voies de recours auxquelles il peut prétendre...

Soumis à une obligation de formation continue, l'avocat doit se tenir lui-même informé des évolutions législatives et jurisprudentielles afin de délivrer au client des informations exactes et à jour. A défaut, sa responsabilité professionnelle pourrait être engagée : il pourrait en effet être disciplinairement sanctionné, par un avertissement, une interdiction d'exercer ou sa radiation du barreau par exemple.

Bien que l'avocat soit soumis à l'obligation de conseil et d'information mais également de prudence, le client reste libre de suivre ou non les conseils de son avocat et la décision d'engager ou non une action judiciaire pour la défense de ses intérêts lui appartient.

Il faut savoir que lorsqu'un avocat ne respecte pas ses obligations vis-à-vis de ses clients, sa responsabilité peut être engagée :

  • sur le plan civil par son client
  • sur le plan pénal à l'initiative du client
  • sur le plan disciplinaire sur décision du le Bâtonnier de l'ordre dont il dépend (avertissement, suspension ou même radiation du barreau).

Responsabilité professionnelle

La souscription d'une assurance professionnelle est obligatoire pour l'avocat, ce qui assure au client une garantie importante en cas de manquement par l'avocat à l'une de ses obligations.

Cette assurance permet au client d'obtenir une indemnité en cas de faute professionnelle de l'avocat.

L'assurance en Responsabilité Civile Professionnelle couvre les fautes que l'avocat pourrait commettre dans l'exercice de ses fonctions et qui causeraient un préjudice ou une perte de chance à son client ou à un tiers (comme par exemple l'oubli d'une formalité, le dépassement d'un délai...)

Il est à noter que la cour de cassation considère que l'avocat est responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par un collaborateur, la responsabilité de l'un n'excluant en effet pas la responsabilité de l'autre.

L'avocat est soumis à l'obligation de souscrire une seconde assurance obligatoire : l'assurance des fonds confiés à l'avocat et déposés sur les comptes CARPA.

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